Vous travaillez dans la fonction publique (hôpital, école, préfecture, etc.) et avez un litige avec votre employeur ? Normalement, il revient au Tribunal administratif de trancher. Mais certaines exceptions existent en faveur du Conseil de prud’hommes.

Le principe : le Tribunal administratif est compétent

Les agents qui travaillent dans la fonction publique (d’Etat, territoriale ou hospitalière) et qui sont engagés dans une procédure contre leur employeur doivent en principe porter leur litige devant le Tribunal administratif. La mention de l’article 1er du code de la fonction publique, figurant dans le contrat de travail, signifie, sauf disposition contraire, que le code du travail ne s’applique pas au contrat en cours. Il en va de même si le contrat de travail renvoie à un décret. De ce fait, le Conseil de Prud’hommes n’est pas compétent.

Les exceptions en faveur du Conseil de prud’hommes

Le Code du travail prévoit toutefois que, lorsque les agents du public sont « employés dans les conditions du droit privé », c’est-à-dire par un contrat de travail de droit privé, le Conseil de prud’hommes est alors compétent pour juger de leur litige (article L. 1411-2 du Code du travail).

En pratique, le justiciable dispose d’un indice pour savoir s’il relève de la compétence matérielle du Conseil des Prud’hommes: s’il a reçu la convocation pour les élections prud’homales, c’est en effet devant ce tribunal qu’il devra agir.

Dans la pratique, sont concernés :

  • les bénéficiaires de contrats aidés (Cour de cassation, chambre sociale, 22 janvier 2008, pourvoi n° 07-40938) : contrats uniques d’insertion (CUI) comprenant les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et les contrats initiative emploi (CIE), contrats d’avenir, etc. ;

  • les agents du public mis à la disposition d’un organisme ou d’une entreprise privée même si l’entreprise publique continue à les rémunérer (Cour de cassation, chambre sociale, 15 juin 2010, pourvoi n° 08-44238) ;

  • le personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), à l’exception des agents de direction et du chef comptable (Cour de cassation, chambre sociale, 18 décembre 2007, pourvoi n° 06-45132) : la SNCF, la RATP, etc. ;

Il faut ajouter à cette liste les salariés des anciens établissements publics: lors des privatisations, les fonctionnaires (ex : La Poste et de France Télécom) ont pu choisir de rester fonctionnaires ou de devenir salariés de droit privé; les nouveaux entrants n’avaient pas ce choix et étaient embauchés comme salariés de droit privé. Pour ces salariés du privé, là encore le Conseil des Prud’hommes est compétent… alors qu’il ne l’est pas pour leurs collègues restés fonctionnaires.

  • les agents recrutés par contrat de droit privé dans certains établissements publics administratifs nationaux : Etablissement français du sang (EFS), Caisse des dépôts et consignations (CDC), agences sanitaires telles que l’ANAES ou l’ANSES…

  • les apprentis des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs, recrutés en application de l’article 18 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 ;

  • les agents non titulaires de l’Etat et des collectivités territoriales remplissant des fonctions de gardiennage ou de restauration et qui ont demandé que leur contrat de travail soit un contrat de droit privé, selon les conditions posées par les articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

A savoir

Les salariés des organismes ou entreprises de droit privé qui exécutent une mission de service public, comme les écoles privées sous contrat ou les organismes de sécurité sociale, relèvent de la compétence du Conseil de prud’hommes.

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