Prise d’acte de la rupture du contrat et résiliation judiciaire
Lorsque le salarié reproche des manquements graves aux obligations contractuelles ou légales de son employeur, il peut rompre unilatéralement le contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci, soit en prenant acte de la rupture du contrat de travail, soit en demandant au conseil des prud’hommes une résiliation judiciaire (article L1451-1 code du travail).
Ces deux modes de rupture répondent cependant à des régimes différents.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Les conditions de la prise d’acte :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture unilatérale du contrat, accordé au seul salarié (Cour de cassation, chambre sociale le 25 juin 2003, n° 14-42.335). Cette hypothèse se présente, lorsque le salarié quitte son entreprise en imputant son départ à des actes de l’employeur constituant des manquements graves aux obligations contractuelles ou légales de celui-ci. Le salarié n’a donc pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, il considère que les agissements de l’employeur, de par leur gravité, empêchent que le contrat de travail se poursuive (Cour de cassation. Chambre sociale le 9 mai 2007, n° 05-40.315).
Les effets de la prise d’acte :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, rompt immédiatement le contrat de travail (Cour de cassation. Chambre sociale le 30 juin 2010, n°09-41.456). Du fait de cette rupture immédiate, le salarié ne peut pas se rétracter postérieurement (Cour de cassation. Chambre sociale le 14 octobre 2009, n°08-42.878) mais qui plus est, toute initiative postérieure à la prise d’acte de la part de l’employeur est non avenue (Cour de cassation. Chambre sociale le 8 juin 2005, n°03-43.321).
La prise d’acte n’obéit à aucun formalisme strict et produit tous ses effets dès lors qu’elle est adressée directement à l’employeur (Cour de cassation. Chambre sociale le 16 mai 2012, n°10-15.238). Si les manquements invoqués par le salarié sont jugés suffisamment grave et empêche la poursuite du contrat, la prise d’acte prendra les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cour de cassation. Chambre sociale le 26 mars 2014, n°12-23.634). Dans ce cas, le salarié pourra prétendre à l’octroi des indemnités correspondant au licenciement abusif. Au contraire, si les manquements ne sont pas suffisamment graves et n’ont pas empêché la poursuite du contrat, la prise d’acte de la rupture du contrat prendra les effets d’une démission (Cour cassation. Chambre sociale le 19 janvier 2005, n°03-45.018).
A SAVOIR Les juges de la haute juridiction ont alors pu considérer qu’était constitutif de manquement suffisamment grave : Le non versement des salaires (Cour cassation. Chambre sociale le 25 avril 2007, n°05-44.903). Le manquement à l’obligation de sécurité et de résultat de l’employeur notamment pour avoir porté atteinte à l’intégrité physique ou morale du salarié (Cour cassation. Chambre sociale le 15 janvier 2015, n°13-17.374) Ou encore le fait pour l’employeur de ne pas avoir tenu compte des préconisations du médecin du travail ayant nuit à la santé du salarié (Cour de cassation. Chambre sociale le 07 janvier 2015, n°13-17.602).
Résiliation judiciaire
Conditions de l’action en résiliation judiciaire :
La résiliation judiciaire est un mode de rupture unilatérale du contrat de travail ouvert à tous les salariés, mêmes protégés (Cour de cassation. Chambre sociale le 16 mars 2005, n°03-40.251), notamment lorsque celui-ci reproche à son employeur, des manquements suffisamment graves aux obligations qui lui sont imparties, justifiant la rupture du contrat de travail (Cour de cassation. Chambre sociale le 26 mars 2014,n°12-21.372).
Les effets de la résiliation judiciaire :
A la différence de la prise d’acte, la résiliation judiciaire ne rompt pas immédiatement le contrat de travail. Il est nécessaire que le juge se prononce, puisque seul le conseil des prud’hommes peut résilier judiciairement le contrat. Le conseil des prud’hommes fondera sa décision sur les manquements invoqués par le salarié, qu’il apprécie au jour où il doit statuer (Cour de cassation. Chambre sociale le 29 janvier 2014, n°12-24.951).
Si les manquements invoqués sont d’une gravité suffisante, le juge prononcera la résiliation judiciaire du contrat qui produira alors les effets, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, suivant les faits sur lesquels elle repose; le contrat sera alors rompu, au jour de la décision qui prononce la résiliation judiciaire (Cour de cassation. Chambre sociale le 29 janvier 2014, n° 12-24.951). Dans ce cas le salarié pourra prétendre aux indemnités allouées en cas de licenciement abusif.
Au contraire, si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas considérés comme suffisamment graves par le conseil des prud’hommes, les juges rejetteront la demande de rupture du contrat et la relation contractuelle se poursuivra (Cour de cassation. Chambre sociale le 7 juillet 2010, n°09-42.636).
A SAVOIR Les juges ont alors pu considérer, comme étant constitutif de manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat : le non-respect des obligations inhérentes au contrat, notamment le non-respect de l’obligation de verser le salaire (Cour de cassation. Chambre sociale le 20 juin 2006, n°05-40.662), ou encore la violation de l’obligation de sécurité et de résultat dans une situation de harcèlement moral (Cour de cassation. Chambre sociale 20 février 2013, n°11-26.560).
Procédure
Depuis la loi n°2014-743, du 1er juillet 2014, lorsque le salarié saisi le conseil des prud’hommes, pour une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salariés en raison des faits qu’il reproche à son employeur, le bureau de jugement sera directement saisi de l’affaire, et devra statuer dans le délai d’un mois qui suit sa saisie (article L1451-1 du code du travail).
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